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| La troisième et dernière Épître
de Nostradamus: Son Testament
(avec le texte du Testament de Nostradamus et son Codicille) par Patrice Guinard |
Au printemps de l'année 1962, Daniel Ruzo publia dans les Cahiers Astrologiques du regretté -- parce qu'inégalé en France en tant qu'éditeur de revues astrologiques -- Alexandre Volguine, son fameux article "Le Testament de Nostradamus" (Cahiers Astrologiques, 97, Nice, 1962, p.69-85). Nostradamus se serait servi de ses obligations testamentaires pour coder son oeuvre prophétique. Ruzo fit cette découverte essentielle: "Notre étude nous a amené à la conclusion que les nombres du Testament constituent une clé pour déterminer le numéro des quatrains de l'oeuvre prophétique en chacune des deux versions: celle des éditions de Lyon et celle des éditions d'Avignon et pour une première ordonnance des quatrains, différente de l'ordre dans lequel ils étaient publiés dans les Centuries et dans les Almanachs, en réunissant de cette façon les Quatrains dans une oeuvre complète." (p.70)
Le 17 juin 1566, Nostradamus convoque dans son bureau ses témoins testamentaires et le notaire salonais Joseph Roche. Le 30 juin de la même année, soit deux jours avant son décès, il convoque à nouveau, afin d'établir un codicille à ses précédentes déclarations testamentaires, le même notaire ainsi que ses témoins, certains d'entre eux n'étant pas les mêmes que lors de la première convocation. Plusieurs points attirent d'emblée l'attention du lecteur de l'énoncé de cette double pièce testamentaire: d'abord l'énumération étonnante d'objets de cuisine et d'habillement, alors que l'érudit reste lapidaire sur les ouvrages et papiers divers de sa "librairie", lesquels constituent pourtant le matériau premier de son activité, ensuite l'énumération détaillée des pièces de monnaie en sa possession, alors qu'une simple sommation aurait suffi, puis la répartition précautionneuse de cet argent dans trois coffres dont les clés sont confiées à trois exécuteurs testamentaires, enfin et surtout l'existence d'un codicille qui n'ajoute presque rien au contenu du précédent testament.
Ruzo a montré que, dans le nombre des héritiers, dans celui des témoins, dans celui des ordres à accomplir, dans celui des meubles et des objets légués (et dans le détail des pièces d'habillement en toile comme des pièces de cuisine en étain: qu'on pense au Traité des Fardements & des Confitures !), et même dans celui des pièces d'héritage, on retrouve trois nombres, les "nombres du Testament", à savoir 3, 13 et 22, lesquels ont vraisemblablement aussi servi au codage du corpus prophétique.
Je reviendrai lors d'un prochain article, et dans le détail, sur la fréquence de ces nombres, où qu'ils apparaissent dans le texte, laquelle fréquence est fortement improbable si ce n'est par une volonté délibérée de l'auteur du Testament, document constituant bien la troisième et ultime épître du prophète de Salon, de la même manière que ses Centuries avaient été agencées en trois parties. Je dois dire que ce sont ces trois pièces, l'épître à César de 1555, celle à Henry de 1558, et cette dernière, le Testament de 1566, et non les Quatrains, qui ont su me convaincre du colossal appareillage intellectuel et spirituel mis en place par Nostradamus il y a plus de quatre siècles.
Je reviendrai aussi sur les premières interprétations et conclusions données par Ruzo en 1962 (et reprises dans son ouvrage publié à Barcelone en 1975 et seulement sept ans plus tard en français): qu'il soit remercié d'avoir ouvert la voie à l'éxégèse éclairée du corpus nostradamique, hors des sentiers -- à fustiger! -- des logorrhées interprétatives et du réductionnisme scepticisant.
Qu'on me permette pour l'heure d'ajouter un élément non négligeable qui a échappé à la sagacité de l'exégète péruvien, à savoir la présence de trois indices, à mon sens indiscutables, dans le texte même du Testament, ces trois étant ici les clefs autorisant à considérer le Testament comme partie intégrante du corpus prophétique.
et ay a vouleu et ordonné son dict corps estre accompaigné avecques quatre cierges (Testament, 3)
C'est la seule forme grammaticale incorrecte de tout le texte. Le doublement de l'auxiliaire ay/a indique que le testateur et le rédacteur de l'acte sont une seule et même personne, c'est-à-dire que le notaire de Salon a probablement été largement épaulé, et dans le détail, par le testateur, et qu'il faut lire ce texte, non comme un simple document notarial, mais comme un pan de l'oeuvre de Michel Nostradamus.
a faict aparoyr ledict testateur tant par son livre (Testament, 25)
Il n'est question ici que d'un livre, alors qu'on connaît la diversité des publications du prophète salonais. Il faut donc interpréter ce singulier comme la marque de sa volonté de sceller son oeuvre et d'en faire un tout indissociable, conformément au rêve de la plupart des écrivains, à commencer par Mallarmé: "Un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard fussent-elles merveilleuses... J'irai plus loin, je dirai: le Livre, persuadé qu'au fond il n'y en a qu'un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même les Génies." (in Autobiographie, 1885) En l'occurrence, id est!
avoyr vertu et fermesse par droict de codicil ou eppitre (Testament, 30)
Cet indice, eppitre, confirme à lui seul l'objet de cette introduction, à savoir la volonté du prophète de Salon de faire de son Testament la troisième et dernière épître de son oeuvre, et la clôture de son Livre.
Notes préliminaires à la lecture du Testament:
Le texte du Testament est celui des Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille), au fonds 375 E n° 2 (Giraud) des notaires de Salon, registres 676 (f° 507 à 512r & f° 523v-524r) et 675 non folioté.
La reproduction et la numérotation originale des paragraphes du texte du Testament de Nostradamus et de son codicille ont été soigneusement établies par moi-même, d'après la copie réalisée par Édouard Baratier, conservateur des Archives Départementales (à Marseille) en 1962, et publiée par Daniel Ruzo dans Le testament de Nostradamus ( [Barcelona, 1975] ; trad. franç., Monaco, Le Rocher, 1982, p.21-28).
Ruzo avertit que l'orthographe de l'époque a été respectée, mais que la ponctuation et l'accentuation ont été légèrement modifiées. J'ai rétabli l'accentuation encore défaillante par endroits. Le texte est celui du registre 676 des actes du notaire Joseph Roche de Salon, avec en italiques les ajouts par rapport au brouillon du registre 675 et entre crochets, éventuellement barrées, quelques variantes de ce dit registre, plus concis.
Testement pour Monsieur Maistre Michel Nostradamus
docteur en médecine, astrophille,
conselhier et médecin ordinaire du Roy.{1} L'an à la Nativité nostre Seigneur mil cinq cens soixante six et le dix septiesme jour du moys de juing, saichent toutz présentz et advenir qui ces présentes verront. Comme ne soyt chose plus certaine qu'est la mort ne chose plus incertaine qu'est l'heure d'ycelle, pour ce est-il que par-devant et en la présance de moy Joseph Roche notaire royal et tabellion juré de la présente ville de Sallon diocèse d'Arles soubzigné et des tesmoings cy après nommés, feust présent en sa personne maistre Michel Nostradamus, docteur en médecine et astrophille de la dicte ville de Sallon, conselhier et médecin ordinaire du roy, lequel considérant et estant en son bon entendement, bien parlant voyant et entendant, combien que en tout ce soyt affoybly causant certaine malladie corporelle et ancien eaige de laquelle il est à présent debtenu, voullant prouvoyr cepandent qu'il est en vye de ses biens que Dieu le créateur luy a donnés et prestés en ce mortel monde, à celle fin que après son décepz et trespas sur iceulx biens n'y aye question procès ne différant;
{2} pour ce le dict maistre Michel Nostradamus de son bon gré pure et franche vollanté propre mouvement délibération et vollanté a faict ordonné et estably et par ces présentes faict ordonne et establist son testement nuncupatif disposition et ordonnance finalle et extrême vollanté de toutz et ungs chescungs des biens que Dieu le créateur luy a donnés et prestés en ce mortel monde à la forme de manière que sansuyt:
{3} et premièrement ledict maistre Michel Nostradamus testateur comme bon, vray crestien et fidèlle a recommandé et recommande son âme à Dieu le créateur priant icelluy créateur que à son diffinement et quant sera son bon plaisir de l'appeller en aye pitié compassion et miséricorde et [que luy plaise] collocquer son âme au royaulme éternel de paradis; et pour ce que après l'âme le corps est la chose plus digne de ce siècle, pour ce icelluy maistre Michel Nostradamus testateur a vouleu et ordonné que après que l'hame de son corps sera aspirée icelluy estre porté honnorablement en sépulture dans l'église du convent de Saint Françoys dudict Sallon et entre la grant porte d'icelle et l'authel de Saincte Marthe là où a vouleu estre faicte une tombe ou monument contre la murailhe *; et ay a vouleu et ordonné son dict corps estre accompaigné avecques quatre cierges d'une livre la pièsse; et aussi a vouleu et ordonné le dict testateur toutes ses obséques et funèrailhes estre faictes à la discrétion de ses gagiers cy après nommés;
* Le texte du registre 676, à savoir "en sépulture dans ... contre la murailhe", remplace celui du registre 675: [dans l'esglise colégié de Sainct Laurens du dict Sallon et dans la chappelle de Nostre Dame à la murailhe de laquelle a voulu estre faict ung monument dans lequel son dict corps soit ensevely et pour la dicte plaxe a légué au chappitre et chanoines de la dicte esglise deux escus paiables une foys tant seullement incontinent après son décès.]
A noter ce fait troublant, à savoir que la tombe de Nostradamus fut profanée en 1791 et que les restes de ses ossements furent ramenés dans l'enceinte de la chapelle de la Vierge en l'église collégiale de Saint-Laurent à Salon, qui est le lieu initialement indiqué, puis biffé, par Nostradamus, comme s'il savait ce qu'il adviendrait de sa sépulture sous la Révolution française, en cette période qui marque le début du "Commun Avènement" annoncé par les Centuries. Fait déjà signalé par Daniel Ruzo (in Le Testament de Nostradamus, Op. cit., p.19), ou encore par Marie Marin (in Nostradamus, Le prophète de la Renaissance, Paris, Jacques Grancher, 1998, p.191), curieuse "documentaliste" qui ne daigne pas donner les sources de ses citations.{4} et aussi a légué vouleu et ordonné ledict testateur que soyt bailhé à treze pouvres six soulx pour chescung une foys tant seulement poyables après son déceps et trespas, lesquelz pouvres seront esleüx à la discrétion de ses gagiers cy après nommés;
{5} et aussi a légué et laisse ledict maistre Michel Nostradamus testateur aux fraires de l'Observance de Sainct Pierre de Canèn ung escu une foye tant seulement poyable incontinent après son trespas;
{6} et aussi a légué et laisse ledict testateur à la chapelle de Nostre Dame des Pénitents blancs dudict Sallon ung escu poyable une foys tant seulement incontinent après son déceps et trespas;
{7} et parelhement a légué et lègue aux Fraires Mineurs du convent de Sainct Françoys dudict Sallon deux escus une foys tant seulement poyables incontinent après son déceps et trespas;
{8} et parelhement a légué et laisse ledict testateur à honneste filhe Magdeleyne Besaudine, filhe de Loys Beszaudin son germain, la somme de dix escus d'or pistolletz, lesquels a vouleu luy estre bailhé quant elle sera collocquée en mariage et non aultrement, tellement que sy ladicte Magdaleyne venoyt à mourir avant que estre colloquée en mariage a vouleu et veult ledict testateur le présent légat estre nul;
{9} et parelhement a légué et laisse ledict Maistre Michel Nostradamus testateur à damoyselle Magdaleyne Nostradamus sa filhe légitime et naturelle et de damoyselle Anne Ponsarde sa femme commune la somme de six centz escutz d'or sol poyables une foys tant seulement le jour qu'elle sera collocquée en mariage; et parelhement a légué et lègue ledict maistre Michel Nostradamus testateur à damoyselles Anne et Diane de Nostradamus ses filhes légitimes et naturelles et de la dicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme commune et à chescune d'elles la somme de cinq cens escuz d'or pistolletz poyables à chescunes d'elles le jour que seront collocquées en mariage et, quas advenant, que les dictes damoyselles Magdaleyne Anne et Diane seurs ou une d'elles vinsent à mourir en pupillarité ou aultrement sans hoirs légitimes et naturelz, audict cas a substitué à chescune desdictes Magdaleyne Anne et Diane ses héritiers ci après nommés;
{10} et aussi a légué et laisse ledict maistre Michel Nostradamus testateur à la dicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme bien aymée la somme de quatre centz escutz d'or pistolletz, lesquels ledict testateur a vouleu estre expédiés à ladicte Ponsarde sa femme incontinent après la fin et trespas dudict testateur, et desquelz quatre centz escutz ladicte Ponsarde en jouyra tant qu'elle vivra vefve et en son non dudict testateur, et cas advenant que ladicte Ponsarde vienne à se remarier, audict cas ledict testateur a vouleu lesdits quatre centz escus estre restitués à ses hoirs cy après nommés; et si ladicte Ponsarde ne vient à soy remarier, audict cas ledict testateur a vouleu qu'elle puisse léguer et laysser lesdicts quatre centz escus à ung de ses enffans dudict testateur tel ou telz que bon luy semblera, prouveu touteffoys que ne les puisse laisser à aultre que à sesdicts enffans dudict testateur;
{11} et parelhement a légué et lègue ledict testateur à ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme le usaige et habitation de la tierce partie de toute la meyson dudict testateur, laquelle tierce partie ladicte Ponsarde prandra à son choix de laquelle en jouyra tant que vivra et vefve en son non dudict testateur;
{12} et aussi a légué et laysse à ladicte damoyselle Ponsarde une caysse de noyer dicte la grand caysse estant à la salle de la meyson dudict testateur, ensemble l'aultre petite joignant icelle près du lict, et aussi le lict estant à la dicte salle avecques sa bassacque, mathellas, cousière [coultre], traversier, couverte de tappicerie, les cortines et rideaulx estans audict lict, et aussi six linseulx, quatre touailhes, douze cervittes [serviettes], demy douzeine de platz, demy douzeine d'aciettes, demy douzeine d'escuelles, deux pichières, une grande et une petite, une aiguedière et une sallière, le tout d'estaing, et d'aultre meuble de meyson que luy sera nécessaire sellon sa qualité, troys bouttes pour tenir son vin et une petite pille carrée estans dans la cave; lequel meuble, après la fin de la dicte Ponsarde ou cas advenant qu'elle vinse à se remarier, a vouleu ledict testateur torner à ses hoirs sy après nommés;
{13} et parelhement a légué et laisse ledict testateur à ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme toutes ses robbes, habilhementz, bagues et joyaulx pour d'iceulx en faire à tous ses plaisirs et vollantés, et aussy a prélégué et prélègue ledict Maistre Michel de Nostradamus testateur toutz et ungs chescungs ses livres qu'il a à celluy de ses filz qui proffitera plus à l'estude et qui aura plus beu de la fumée de la lucerne, lesquels livres ensemble toutes les lectres missives que se treuveront dans sa maison dudict testateur, ledict testateur n'a vouleu aulcunement estre invantarizées ne mis par description ains estre serrés en paquetz et banastes jusques ad ce que celluy qui les doybt avoyr soyt de l'eaige de les prandre et mis et serrés dans ungne chambre de la meyson dudict testateur;
{14} et aussy a prélégué et prélègue ledict testateur à César de Nostradamus son filz légitime et naturel et de ladicte damoyselle Ponsarde sa femme commung sa meyson où ledict testateur habite de présent; item luy a prélégué et prélègue ledict testateur sa coppo que ledict testateur a d'argent surdourée et aussy les grosses cadières de boys et de fer estant dans ladicte maison; demeurant touteffoys le légat faict à la dicte Anne Ponsarde sa femme en sa force et vertu tant qu'elle vivra vefve et en son non dudict testateur; et laquelle maison demeurera par commung et indivis quant pour regard de l'usaige entre lesdits César Charles et André ses fraires jusques ad ce que toutz lesdicts fraires ses enffans dudict testateur soyent de l'eaige de vingt cinq ans, après lequel temps toute ladicte maison sera entièrement dudict César pour en fere à son plaisir et vollanté; demeurant touteffoys tousjours le légat faict à ladicte Ponsarde sa mère pour le regard de ladicte maison en sa force et vertu;
{15} et parelhement a ledict testeur prélégué et prélègue audict Charles de Nostradamus son filz légitime et naturel et de ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme commung la somme de centz escuz d'or pistolletz une foys tant seulement, lesquelz centz escus ledict Charles pourra prandre sur tout l'héritaige avant que partir quant sera de l'eaige de vingt cinq ans;
{16} et parelhement a prélégué et prélègue ledict testateur audict André de Nostradamus son filz légitime et naturelz et de ladicte damoyselle Anne Ponsarde commung la somme de cent escus d'or pistolletz une foys tant seulement, lesquelz cent escus ledict André pourra prandre et lever sur tout l'héritaige avant que partir quant sera comme dict est de l'eaige de vingt cinq ans.
{17} Et pour ce que la institution d'héritier est le chief et fondement de ung chescung testament sans laquelle tout testement est randu et faict nul et invalable; pour ce, icelluy dict maistre Michel de Nostradamus testateur, de son bon gré, pure et franche vollanté, certaine science, propre mouvement, délibération et vollanté, en toutz et ungs chescung ses aultres biens meubles et immeubles présentz et advenir droictz noms raisons et actions debtes quelzconques, où qu'ilz soyent nommés scitués et assiz et soubz quelque spèce nom et qualité que se soyent, a faict créé ordonné et estably, et par ces présentes faict crée ordonne et establist, et a nommé et nomme de sa propre bouche par leurs nons et surnoms ses héritiers universelz et particuliers: à ssavoyr est, lesdicts César Charles et André de Nostradamus ses effans légitimes et naturelz et de la dicte damoyselle Anne Ponsarde commungs par esgalles partyes pourtions, en les substituantz de l'ung à l'aultre s'ilz viennent à mourir en pupillarité ou aultrement sans hoirs légitimes et naturelz;
{18} et sy la dicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme estoyt enceingte et fist ung filz ou deux les a faictz héritiers esgallement comme les aultres avec semblable substitution; et sy elle faisoyt une ou deux filhes, leur a légué et laisse ledict testateur à icelle et à chescune d'ycelles la somme de cinq cens escutz pistolletz à mesmes payes et substitutions que les aultres;
{19} et sy a vouleu et veult ledict testateur que ses dicts enffans et filhes ne se puissent collocquer en mariage que ne soyt du consentement et bon vouloyr de la dicte Anne Ponsarde leur mère et des plus proches parens dudict testateur; et cas advenant que toutz [
troys] vinsent à mourir sans hoirs légitimes et naturelz, a substitué et substitue ledict testateur au dernier d'yceulx lesdictes damoyselles Magdaleyne Anne et Diane de Nostradamus ses seurs et filhes dudict testateur;{20} et pour ce que ledict testateur voyt son héritaige consister la plus part en argent comptant et debtes, a vouleu ledict testateur ledict argent comptant et debtes quant seront exhigés estre mis entre les mains de deux ou troys marchantz solvables à gaing et proffict honneste;
{21} et aussy pour ce qu'il a veu ses enffans estre en bas eaige et pupillarité constitués, leur a prouveu de tuteresse et administreresse testamentaire de leurs personnes et biens à ssavoyr: ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme, de laquelle spéciallement se confie prouveu qu'elle soyt tenue de fere bon et loyal inventaire; ne voullant touteffoys qu'elle puisse estre constraincte de vendre aulcung meuble ne utensilles de maison dudict héritaige et ce tant qu'elle vivra vefve et en son non dudict testateur, déffandant toute alliénation de meuble en quelle sorte que ce soyt ains que soyt gardé et puis divisé ausdits enffans et héritiers quant seront comme dict est de l'eaige de vingt cinq ans; laquelle tuteresse prandra et recouvrera le proffict et gain dudict argent que sera esté mis entre mains desdicts marchantz pour dudict proffict s'en nourrir elle avec sesdicts enffans chausser et vestir et prouvoyr de ce que sera néccessaire sellon leur qualité, sans que desdicts fruictz elle soyt tenue d'en rendre aulcung compte ains seullement prouvoyr sesdicts enffans comme dict est; déffandant expressément ledict testateur que sesdicts héritiers ne puissent demander leur part de leur dict héritaige en ce que concervera en argent qu'ilz ne soyent de l'eaige de vingt cinq ans, et touchant aux légatz faictz esdictes filhes se prandront sur le fondz de l'argent que sera esté mis entre les mains desdicts marchants quant elles viendront soy collocquer en mariage suyvant les susdicts légatz; voullant en oultre ledict testateur que aulcung de ses fraires dudict testateur aye ne puisse avoyr aulcung manyement et charge dudict héritaige ains en a laissé le toutal régiment et gouvernement d'ycelluy et de la personne de sesdicts enffans à la susdicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme;
{22} et à celle fin que ce présent son testament puisse mieulx estre exécuté mesmemant en ce que touche et concerne les laysses pitoyables et de son âme; pour ce, ledict maistre Michel de Nostradamus testateur a faict et ordonné ses gaigiers et exécuteurs de ce présent son testement assavoyr est: Palamides Marc escuyer sieur de Chasteauneuf et sieur Jacques Suffren bourgeoys dudict Sallon; ausquelz et à chescung d'eulx a donné et donne ledict testateur plain povoyr puissance et auctorité de exécuter ce présent son testement et pour ce faire prandre de ses biens et fere tout ainsy que vrays exécuteurs de testement sont tenus et ont acoustumé de faire;
{23} lequel présent son testement a vouleu et veult ledict maistre Michel Nostradamus testateur estre et debvoyr estre son dernier testement nuncupatif disposition et ordonnance finalle de toutz et ungz chescungs ses biens lequel entend valloyr pour tiltre et non de testement codicil donnation pour cause de mort et en toute aultre manière et fasson qu'il pourroyt valloyr, en cassant révocant et adnullant toutz aultres testemens codicilz donnations pour cause de mort et aultres dernières vollantés par luy aultreffoys par cy devant faictes et passées, ceste présente demeurant en sa force et vertu; ainsy a requis et requiert moydict et soubzsigné notaire et tesmoings soubz nommés estre recordz de son dict présent testement et choses contenues en icelluy, lesquelz tesmoings il a bien cogneus et nommés par leurs noms et lesquelz tesmoings ont parelhement congneu ledict testateur, et que je dessusdict notaire rédige et mette par escript le présent son testement pour servir à sesdicts héritiers et aultres qu'il appartiendra en temps et lieu comme de raison.
{24} Et tout incontinent ledict maistre Michel Nostradamus testateur a dict et déclaire en présence des tesmoings cy après nommés avoyr en argent content la somme de troys mille quatre centz quarante quatre escutz et dix soulx, lesquelz a exhibés et monstrés réalement en présence des tesmoings soubz nommés ès espèces cy après espéciffiées: premièrement en trente six nobles à la rose [
vallans unze flourins pièces], ducatz simples cent et ung, angelotz septante neuf, doubles ducatz cent vingt six, escuz vieulx quatre, lions d'or en forme d'escus vieulx deux, ung escu du roi Loys, une médailhe d'or vallant deux escus, florins d'Allamaigne huict, imperialles dix, marionnettes dix sept, demy escutz sol huict, escus sol mille quatre centz dix neuf, escutz pistolletz douze centz, troys pièsses d'or dictes portugalenses vallans trente six escutz [pistoletz], que reviennent toutes les susdictes sommes d'argent comptant reduictes ensemble ladicte somme de troys mille quatre centz quarante quatre escutz et dix soulx;{25} et aussy a faict aparoyr ledict testateur tant par son livre que par obligés et cédulles que par gaiges qu'il a de debtes à la somme de mille centz escutz *; lesquelles sommes d'argent comptant sont esté mises dans troys coffres sive caysses estans dans la maison dudict de Nostradamus; les clefz desquelles sont estés bailhées l'une à Palamides Marc sieur de Chasteauneuf, l'aultre à sieur Martin Mianson consul et l'aultre à sieur Jacques Suffren bourgeoys dudict Sallon qu'ilz ont receues réalement, après avoyr esté mis l'argent dans lesdictes caysses par iceulx mesmes.
* [la somme de mille et six cens escus] est mentionnée dans un passage cancellé du registre 675, un peu plus haut dans le texte.
{26} Faict, passé et publié audict Sallon et en l'estude de la maison dudict monsieur maistre Michel Nostradamus testateur ez présences sieur Joseph Raynaud bourgeoys, Martin Mianson conseulz, Jehan Allegret trésaurier, Palamides Marcq escuyer sieur de Chasteauneuf, Guilhaume Giraud nobles, Arnaud Damisane, Jaumet Viguier escuyer et fraire Vidal de Vidal gardien du convent de Sainct Françoys dudict Sallon, tesmoings ad ce requis et appellés; lesquelz testateur et tesmoings je dict notaire ay requis soy signer, suyvant l'ordonnance du Roy, qui se sont soubzignés excepté ledict Reynaud tesmoing qui a dict ne savoyr escripre.
Ainsi signés à son premier originel: Michel Nostradamus, Martin Mianson conseul, Jehan Allegret trézorier, Vidal de Vidal gardien, Barthésard Damysane tesmoing, P. Marc tesmoing, J. Viguier, Guilhaume Giraud.
(Signum du notaire Roche)
Codicil pour mon sieur Maistre Michel de Nostradamus
docteur en médecine, astrophille,
conselhier et médecin ordinaire du Roy.{27} L'an à la Nativité nostre Seigneur mil cinq cens soixante six [Le dict an] et le dernier jour du moys de Juing, saichent tous présentz et advenir qui ces présentes verront que, par devant et en la présence de moy Joseph Roche notaire royal et tabellion juré de la présente ville de Sallon diocèze d'Arles soubzigné et des tesmoings cy après nomméz, feust présent en sa personne monsieur maistre Michel Nostradamus docteur en médecine astrophille conselhier et médecin ordinaire du roy, lequel considérant et rédvisant en sa mémoyre comme il a dict avoyr faict son dernier nuncupatif, prins et receu par moy dict et soubszigné notayre sur l'an présent et le présent et le dix-septiesme jour du présent moys de Juing, auquel entre aultres choses contenues en icelluy auroyt faict ses héritiers Cézar Charles et André de Nostradamus ses enffans;
{28} et pour ce que à ung chescung est licite et permis de droict codicilles et faire ses codicilz après son testement par lesquels à son dict testement puisse adjouster ou diminuer ou aultrement de tout en tout abollir pour ce ledict Maistre Michel de Nostradamus voullant faire ses codicilz et de présent codicillant et adjoustant à sondict testement, a légué et lègue audict Cézar de Nostradamus son filz bien aymé et cohéritier son astralabe de leton ensamble son gros aneau d'or avec la pierre cornelline y enchassée, et ce oultre et par dessus le prélégat à luy faict par ledict de Nostradamus son père à son dict testement;
{29} et aussy a légué et lègue à damoyselle Magdaleyne de Nostradamus sa filhe légitime et naturelle oultre ce que luy a esté légué par sondict testement scavoyr est: deux coffres de baut noyer estant dans l'estude dudict codicillant, ensambles les habilhements bagues et joyeaulx que ladicte damoyselle Magdalleyne aura dans lesdicts coffres, sans que nul puisse veoyr ne regarder ce que sera dans iceulx ains dudict légat l'en a faicte mestresse incontinant après le décepz dudict codicillant, lequel légat ladicte damoyselle pourra prandre de son aucthorité sans quelle soyt tenue de le prandre par main d'autre ny consentiment d'aulcun;
{30} et en toutes et chescunes les aultres choses contenues et déclairées à son dict testement ledict maistre Michel de Nostradamus codicillant a apprové ratiffié et confirmé et a voleu et veult icelles valloyr et avoyr tousjours perpétuelle valleur et fermesse et aussy a voleu icelluy dict codicillant ce présent codicil et tout le contenu en icelluy avoyr vertu et fermesse par droict de codicil ou eppitre et par droict de toute aultre dernière volanté et pour la melheur forme et manière que fere se pourra; et a requis et requiert moydict et soubzigné notaire et tesmoings cy après nomméz estre recordz de son dict présent codicil, lesquels tesmoings il a bien cogneuz et nommés par leurs noms et lesquelz tesmoings ont aussy cogneu ledict codicillant, dont et de quoy ledict maistre Michel de Nostradamus codicillant a voleu acte en estre faict à ceulx à qui de droict apartiendra par moydict et soubzsigné notaire.
{31} Faict passé et publié audict Sallon et dans la maison dudict codicillant èz presences de sieur Jehan Allegret trézorier, Maistre Anthoine Paris docteur en médecine, Jehan Giraud dict [de] Bessonne, Guilhen Heyraud appothicquaire et maistre Gervais Berard cirurgien dudict Sallon, tesmoings requis et appellés; lesquelz codicillant et tesmoings jedict notaire ay requis soy signer suyvant l'ordonnance du roy qui se sont soubzsignés excepté ledict Giraud tesmoing qui a dict ne scavoyr scripre.
Ainsy signés à son premier originel. M. Nostradamus, Jehan Allegret, Gervais Berard, A. Paris, Guilhen Heyraud tesmoings.
(Signum du notaire Roche)
Référence de la page :
Patrice Guinard: La troisième et dernière Épître de Nostradamus: Son Testament
(avec le texte du Testament de Nostradamus et son Codicille)
http://cura.free.fr/18mntest.html
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